Numéro : | 2-96-793 | Type : | Décrêt |
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Bulletin Officiel : | 4458 | Date Publication : | 19/02/1997 |
Signataire : | Abdellatif FILALI | Date de dernière modification : | 27/06/2019 |
Sujet : | Statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur |
Décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels des diverses entreprises, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du doctorat, du diplôme d'études supérieures approfondies et du diplôme d'études supérieures spécialisées ainsi que les conditions et modalités d'accréditation des établissements universitaires pour assurer la préparation et la délivrance de ces diplômes ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 joumada II 1417 (29 octobre 1996),
Décrète :
Titre Premier
Dispositions Générales
Article Premier
Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur.
Le corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire demeure régi par le décret n° 2-91-265 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.
Article 2
Le corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur comprend les cadres suivants :
- professeur de l'enseignement supérieur ;
- professeur habilité ;
- professeur-assistant.
Les universités et les établissements universitaires peuvent faire appel à des enseignants associés et à des enseignants vacataires dans les conditions prévues aux articles 24, 25 et 26 ci-dessous.
Article 3
Les fonctions des enseignants-chercheurs comportent des activités d'enseignement, de recherche et d'encadrement. Elles sont assumées à temps plein dans leurs établissements d'affectation.
Les enseignants-chercheurs ne peuvent exercer d'activités d'enseignement, de recherche et/ou d'encadrement à l'extérieur de leur établissement qu'après autorisation écrite du chef d'établissement dont ils relèvent et pour des périodes déterminées, dans le cadre d'accords ou conventions liant l'université ou l'établissement à un organisme public.
Ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, qu'en application des dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé.
Article 4
Les enseignants-chercheurs :
- participent à l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation et en assurent l'exécution sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
- procèdent, chaque fois que de besoin et avec le concours des milieux professionnels, à l'actualisation des contenus et des méthodes d'enseignement ;
- organisent et répartissent les services d'enseignement au sein des départements ou des équipes pédagogiques conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous ;
- procèdent à l'évaluation et au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants et participent à la surveillance et aux jurys des examens et concours ;
contribuent au développement de la recherche fondamentale, appliquée et technologique, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats ;
- participent à la formation continue des cadres des secteurs public et privé et à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; à cet effet, ils organisent des stages d'études, séminaires spécialisés, conférences publiques et expositions de travaux ;
- établissent des échanges d'information et de documentation et une coopération scientifique avec les instituts, centres et organismes de recherche similaires nationaux et étrangers, avec les collectivités locales et les secteurs économiques et sociaux ;
- participent à l'encadrement des projets de fin d'études et des travaux de terrain.
Les activités prévues au présent article sont effectuées sous l'autorité des chefs d'établissements universitaires en coordination avec les chefs de département et les responsables des unités de formation et de recherche.
Article 5
Les services hebdomadaires d'enseignement des enseignants-chercheurs sont fixés à 8 heures de cours magistraux pour les professeurs de l'enseignement supérieur, à 10 heures de cours magistraux pour les professeurs habilités et à 14 heures de travaux dirigés pour les professeurs-assistants.
Les enseignants-chercheurs peuvent assurer leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou sous forme combinée, tenant compte de la péréquation suivante :
Une heure de cours magistral équivaut à une heure et demi de travaux dirigés ou à deux heures de travaux pratiques.
La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le chef d'établissement sur proposition des chefs des départements et des responsables des unités de formation et de recherche.
Dans le cas où le service d'enseignement dû n'est pas effectué à hauteur de l'équivalent de 8 heures de cours magistraux dans l'établissement d'affectation, le reliquat peut être effectué dans un autre établissement d'enseignement supérieur public dans un ressort territorial dont le rayon est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
Si le reliquat du service d'enseignement ci-dessus est effectué dans une autre ville à l'extérieur ou à l'intérieur du ressort territorial prévu au 5e alinéa ci-dessus, l'établissement demandeur prend en charge les frais engagés par l'enseignant-chercheur conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
Les enseignants-chercheurs ayant exercé pendant sept années consécutives leurs fonctions bénéficient, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, d'un congé de recherche ou de perfectionnement ou de recyclage ou de stage d'une année universitaire.
Les bénéficiaires du congé de recherche ou de perfectionnement ou de recyclage ou de stage conservent la totalité de leurs émoluments correspondant à leur grade ainsi que leurs droits à l'avancement et à la retraite.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
Article 7
L'accès aux cadres visés à l'article 2 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.
Toutefois, cette dernière limite d'âge n'est pas opposable aux candidats fonctionnaires conformément aux dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.
Article 8
La nomination, la titularisation et l'avancement d'échelon et de grade des enseignants-chercheurs visés à l'article 2 ci-dessus, sont prononcés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission scientifique prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17 du dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) susvisé et après avis du conseil de l'université concerné.
Toutefois, les nominations intervenues à la suite d'un concours sont prononcées directement par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
Article 9
La commission scientifique de chaque établissement est constituée par :
- le chef d'établissement, président ;
- deux professeurs de l'enseignement supérieur désignés par le recteur de l'université sur proposition du chef d'établissement concerné, compte tenu de leur compétence scientifique ;
- deux professeurs de l'enseignement supérieur de l'établissement élus par leurs pairs, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ;
- le chef du département concerné par le ou les points inscrits à l'ordre du jour de la commission scientifique ;
- le vice-doyen de la faculté ou le directeur adjoint de l'école ou le secrétaire général de l'institut, rapporteur de la commission.
Le chef d'établissement peut faire appel, à titre consultatif, à un professeur de l'enseignement supérieur dans la spécialité, pour donner son avis sur une question portée à l'ordre du jour.
En l'absence d'un nombre suffisant de professeurs de l'enseignement supérieur dans l'établissement, le chef d'établissement peut faire appel à des professeurs habilités ou à défaut à des professeurs-assistants pour compléter la composition de la commission scientifique.
A l'exception du président et du rapporteur, les autres membres de la commission scientifique exercent leur mandat pour une période de trois ans renouvelable.
La commission scientifique peut être consultée sur les demandes de mise en congé de recherche, ou de perfectionnement, ou de recyclage, ou de stage, sur le choix des candidats au recrutement en qualité d'enseignants-chercheurs associés et d'enseignants vacataires, visés aux articles 24, 25 et 26 ci-dessous, et sur toute autre question qui lui est soumise par le chef d'établissement. Aucun membre de la commission scientifique ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation administrative ou celle d'un enseignant-chercheur d'un grade supérieur.
Titre II
Des enseignants-chercheurs
Chapitre premier
des professeurs de l'enseignement supérieur
Article 10
Les professeurs de l'enseignement supérieur assurent leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques. Ils ont priorité pour assurer les cours magistraux.
Ils sont responsables de l'actualisation des programmes et de la coordination des enseignements qui leur sont confiés.
Ils assurent en outre, la direction des travaux de recherche, des mémoires et des thèses et participent aux jurys d'examens, de soutenance, d'habilitation universitaire et de concours.
Article 11
Le cadre de professeur de l'enseignement supérieur comporte trois grades : A, B et C dotés des échelons et indices suivants :
Grade A - Indices |
Grade B - Indices |
Grade C - Indices |
|
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1er échelon 760 |
1er échelon....860 |
1er échelon....975 |
2e échelon.... 785 |
2e échelon.....885 |
2e échelon...1005 |
3e échelon.... 810 |
3e échelon.....915 |
3e échelon...1035 |
4e échelon.... 835 |
4e échelon.....945 |
4e échelon...1065 |
|
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5e échelon...1095 |
Article 12
Les professeurs de l'enseignement supérieur sont recrutés dans chaque établissement universitaire, et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir, par voie de concours ouvert aux professeurs habilités en exercice dans les établissements universitaires justifiant de l'habilitation universitaire et ayant exercé pendant quatre années au moins en cette qualité.
Les modalités d'organisation du concours prévu au 1er alinéa ci-dessus seront fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
Article 13
Les professeurs de l'enseignement supérieur sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.
Article 14
(Modifié et complété, Décret n° 2-00-886 du 19 février 2001 - 25 kaada 1421 du BO n° 4888 du 5 avril 2001) :
L'avancement des professeurs de l'enseignement supérieur a lieu de façon continue, d'échelon à échelon et de grade à grade.
L'avancement d'échelon à échelon s'effectue tous les deux ans.
L'avancement de grade au grade immédiatement supérieur s'opère dans les conditions et selon les rythmes suivants :
Rythme exceptionnel : Vingt pour cent de l'effectif des candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade et exerçant dans l'université des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur après deux ans d'ancienneté au 3e échelon du grade considéré.
Rythme rapide : Vingt pour cent de l'effectif des candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade précité et exerçant dans l'université des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur après un an d'ancienneté au 4e échelon du grade considéré.
Rythme normal : les autres candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade précité et exerçant dans l'université des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur soit après deux ans, soit après trois ans d'ancienneté au 4e échelon du grade considéré.
L'avancement de grade à grade a lieu chaque année par tableau d'avancement de grade.
Les candidats concernés doivent déposer un dossier auprès du chef d'établissement dont ils relèvent aux lieu et date fixés chaque année à cet effet.
Ces dossiers sont présentés sous forme de rapport d'activités détaillé du candidat, appuyé de toutes les pièces et documents justificatifs.
Le rapport d'activités ci-dessus porte sur les travaux de recherche réalisés et publiés à titre individuel ou collectif, la participation à des activités scientifiques nationales et internationales et les activités professionnelles et pédagogiques.
Ces rapports sont soumis à la commission scientifique qui, après leur examen selon des critères fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur en dresse, par ordre de mérite, les listes correspondant aux rythmes d'avancement susmentionnés.
L'avancement d'échelon et de grade des enseignants-chercheurs investis d'une responsabilité administrative ou en détachement est prononcé directement par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
Chapitre II
Des professeurs habilités
Article 15
Les professeurs habilités assurent, en collaboration avec les professeurs de l'enseignement supérieur, leur service sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.
Ils ont la priorité sur les professeurs-assistants à assurer les cours magistraux.
Ils participent à l'actualisation des programmes des enseignements qui leurs sont confiés.
Les professeurs habilités justifiant de l'habilitation universitaire ou d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent assurent la direction des travaux de recherche, des mémoires et des thèses et participent aux jurys d'examens, de soutenance, d'habilitation universitaire et de concours.
Ils assurent, en outre, les fonctions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 16
Le cadre des professeurs habilités comporte trois grades A, B et C dotés des échelons et indices suivants :
Grade A - Indices |
Grade B - Indices |
Grade C - Indices |
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1er échelon...580 |
1er échelon....779 |
1er échelon....900 |
2e échelon....620 |
2e échelon.....812 |
2e échelon.....930 |
3e échelon....660 |
3e échelon.....840 |
3e échelon.....960 |
4e échelon....720 |
4e échelon.....870 |
4e échelon.....990 |
|
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5e échelon...1020 |
Article 17
Les professeurs habilités sont recrutés directement sur titres parmi les professeurs-assistants justifiant de l'habilitation universitaire et remplissant l'une des deux conditions suivantes
- avoir atteint le 3e échelon au moins du grade A de professeur-assistant pour ceux qui sont issus d'un cadre d'enseignant ;
- justifier de quatre années d'exercice au moins en qualité de professeur-assistant pour les autres candidats.
Ils sont nommés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Les conditions et modalités d'organisation de l'habilitation universitaire visée à l'article 12 ci-dessus et au présent article sont fixées par décret.
Article 18
L'avancement des professeurs habilités s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.
Chapitre III
Des professeurs-assistants
Article 19
Les professeurs-assistants assurent leur service sous la direction et la supervision des professeurs de l'enseignement supérieur et des professeurs habilités, sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.
Ils participent, en outre, aux missions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 20
Le cadre de professeur-assistant comporte quatre grades : A, B, C et D dotés des échelons et indices suivants :
Grade A - Indices |
Grade B - Indices |
Grade C - Indices |
Grade D - Indices |
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1er échelon........509 |
1er échelon......639 |
1e échelon..........812 |
1er échelon........930 |
2e échelon.........542 |
2e échelon......704 |
2e échelon..........840 |
2e échelon.........960 |
3e échelon.........574 |
3e échelon......746 |
3e échelon..........870 |
3e échelon.........990 |
4e échelon.........606 |
4e échelon......779 |
4eéchelon...........900 |
4e échelon........1020 |
Article 21
(Complété, décret n° 2-98-909 du 21 janvier 1999 - 3 chaoual 1419 ; BO. n° 4674 du 18 mars 1999, modifié décret n° 2-02-32 du 12 juin 2002 - 30 rabii I 1423 ; B.O n° 5022 du 18 juillet 2002, 2e alinéa modifié à compter du 21 février 2005 par l'article 1er du décret n° 2-06-03 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006, modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008) :
Les professeurs-assistants sont recrutés, sur concours ouvert, dans chaque établissement concerné, aux candidats titulaires du doctorat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.
Jusqu'au 1er septembre 2012, peuvent se présenter également à ce concours, en dispense du doctorat prévu au premier alinéa ci-dessus, les candidats justifiant du doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les modalités d'organisation du concours de recrutement des professeurs-assistants sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
Article 22
Les candidats reçus au concours sont nommés professeurs-assistants au premier échelon du grade A et effectuent en cette qualité un stage de deux ans à l'issue duquel ils peuvent être titularisés au 2e échelon du grade.
Ce stage peut être prorogé d'une année lorsque le professeur-assistant n'a pas, au cours de son stage, fait la preuve de son aptitude à s'acquitter de sa mission. La prolongation est justifiée par un rapport établi par la commission scientifique prévue à l'article 9 ci-dessus.
En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est retenue pour l'avancement.
Les professeurs-assistants, qui, à l'issue de leur période de stage, ne sont pas proposés pour la titularisation sont, soit licenciés, soit, pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
Cependant, ceux de ces candidats qui sont issus d'un cadre de fonctionnaires titulaires, sont après leur titularisation, reclassés, le cas échéant, à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus.
Toutefois, sont dispensés du stage les candidats issus soit des cadres de maîtres-assistants et assistants titulaires, soit du cadre des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire titulaires du 2e grade, du 1er grade ou du grade principal ayant effectivement enseigné pendant une période de deux années universitaires au moins dans un établissement universitaire d'enseignement supérieur ou dans un établissement de formation des cadres supérieurs. Ils sont nommés et reclassés, selon le cas, dans le grade de professeur-assistant comportant un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Article 23
L'avancement des professeurs-assistants s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.
Chapitre IV
Des enseignants-chercheurs non permanents
Article 24
(modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008) :
Les établissements universitaires peuvent faire appel, en cas de besoin à des enseignants non permanents qui sont des enseignants associés ou des enseignants vacataires.
Article 25
(Modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008) :
Les enseignants associés sont recrutés, par contrats à durée déterminée valable pour une année, dans la limite des postes budgétaires disponibles dans l'établissement, parmi les enseignants-chercheurs étrangers, les experts ou les professionnels nationaux ou étrangers pour assurer des enseignants spécifiques.
Le contrat prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé, le cas échéant, annuellement sans que la durée totale de recrutement n'excède trois ans.
Ce contrat ne peut, en aucun cas, donner lieu à la titularisation de l'intéressé.
Les enseignants associés doivent justifier du doctorat d'Etat, du doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent.
La rémunération de l'enseignant associé est équivalente à celle de l'enseignant-chercheur à condition qu'il remplisse les mêmes conditions de diplômes et une expérience professionnelle comparable.
Article 26
(Modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008) :
Les enseignants vacataires constituent un personnel d'appoint des établissements d'enseignement. Ils sont choisis, à titre temporaire, sur décision du chef d'établissement, parmi :
1 - les enseignants-chercheurs et les autres personnels justifiant d'une expérience professionnelle confirmée en rapport avec la discipline d'enseignement. Ils sont rémunérés conformément au tableau n° 1 du décret n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de l'enseignement supérieur.
2 - les experts ou professionnels issus du secteur prive, titulaires du doctorat d'Etat, du doctorat, du diplôme d'études supérieures, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme d'ingénieur d'Etat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle confirmée et en rapport avec la discipline d'enseignement. Ils sont rémunérés conformément au tableau n° 2 du décret précité n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008).
Chapitre V
Régime indemnitaire
Article 27
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les professeurs habilités et les professeurs-assistants perçoivent, outre le traitement afférent à leurs grade et échelon, une allocation de recherche et une allocation d'encadrement.
Ces allocations sont payables mensuellement et à terme échu et sont exclusives de toutes autres indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit, à l'exception des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais et des indemnités pour heures supplémentaires.
Les taux mensuels des allocations de recherche et d'encadrement visés au 1er alinéa ci-dessus ainsi que leurs dates d'effet sont fixés au tableau annexé au présent décret.
Titre III
Dispositions Particulières et Transitoires
Chapitre premier
Dispositions particulières
Article 28
Dans la limite de vingt emplois budgétaires, des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur peuvent être appelés à exercer des fonctions administratives ou toute autre mission au service central de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
L'avancement d'échelon à échelon et de grade à grade est prononcé directement par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
Article 29
Pour l'application des dispositions du dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) susvisé sont assimilés aux maîtres de conférences et maîtres-assistants les professeurs habilités et les professeurs-assistants visés à l'article 2 ci-dessus.
Chapitre II
Dispositions concernant le personnel enseignant-chercheurstagiaire et titulaire
Article 30
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reversés respectivement, dans les cadres de professeur de l'enseignement supérieur, de professeur habilité et de professeur-assistant prévus à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des articles 32 (3e et 4e alinéas) et 34 (2e et 3e alinéas).
Article 31
Les professeurs de l'enseignement supérieur sont reversés, compte tenu du grade, de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon, dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans la limite d'une durée de deux ans. Toutefois, si ce reversement a lieu au dernier échelon du nouveau grade, le bénéfice de cette ancienneté est porté à 3 ans.
Article 32
(Modifié décret n° 2-02-32 du 12 juin 2002 - 30 rabii I 1423 ; B.O n° 5022 du 18 juillet 2002), à compter du 21 février 2005 modifié par l'article 1er du décret n° 2-06-03 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006, dernier alinéa, modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008) :
Les maîtres de conférences sont reversés, compte tenu du grade, de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon, dans le cadre de professeur habilité, dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'origine.
Ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 31 ci-dessus.
Les maîtres de conférences qui, à la date d'effet précitée, justifient d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent seront reversés dans le cadre de professeur habilité dans les conditions prévues au 1er et 2e alinéas ci-dessus. Ils sont reclassés directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après avoir totalisé quatre années d'exercice en cette qualité.
Lesmaîtres de conférences non titulaires du doctorat d'Etat à la date d'effet de ce décret sont reversés dans le cadre de professeur habilité dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Si jusqu'au 1er septembre 2012, ils soutiennent leur thèse de doctorat d'Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 du décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) susvisé ou d'un diplôme reconnu équivalent, ils seront directement reclassés dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Article 33
(modifié décret n° 2-02-619 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - ; BO n° 5062 du 5 décembre 2002) :
Les maîtres-assistants ayant atteint au moins le 1er échelon du grade B à la date d'effet du présent décret sont reversés dans le cadre de professeur-assistant dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
Les maîtres-assistants ayant atteint le 5e échelon du grade A, à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, pourront être reversés sans ancienneté au 1er échelon du grade A de professeur-assistant, sur proposition de la commission scientifique et après avis du conseil de l'université concerné, compte tenu des critères suivants :
- Diplômes et titres obtenus ;
- Travaux et publications effectués ;
- Communications présentées dans des colloques et séminaires nationaux et internationaux ;
- Travaux de recherche en cours.
Seront reversés directement dans le cadre de professeur-assistant, après leur soutenance du doctorat prévu par le décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) susvisé ou d'un diplôme reconnu équivalent, les maîtres-assistants titulaires qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade A.
Le reversement des maîtres-assistants titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat visé à l'alinéa 3 ci-dessus dans le cadre de professeur-assistant, intervient après titularisation des intéressés dans leur cadre d'origine et après avoir bénéficié dans ce cadre d'une bonification d'ancienneté de six ans. Ce reversement a lieu conformément aux alinéas 1, 2 ou 3 ci-dessus.
Les maîtres-assistants qui ne remplissent pas, à la date d'effet du présent décret les conditions prévues par les dispositions des alinéas 2, 3 ou 4 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions du décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur. Ils seront reversés dans le cadre des professeurs-assistants dès qu'ils auront satisfait à l'une des conditions précitées.
Article 33 bis
(Institué par le décret n° 2-00-886 du 19 février 2001 - 25 kaada 1421 ; BO. n° 4888 du 5 avril 2001, modifiépar le décret n° 2-02-619 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 ; BO n° 5062 du 5 décembre 2002) :
Peuvent bénéficier, à la date du 1er juillet 1996, d'une ancienneté de trois ans, sur proposition de la commission scientifique et après avis du conseil d'université compte tenu des critères prévus au 2e alinéa de l'article 33 ci-dessus, les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les maîtres assistants des grades B et C ayant exercé une durée de neuf ans les missions d'enseignement et de recherche, qui ont été reversés à cette date respectivement professeurs de l'enseignement supérieur, professeurs habilités et professeurs assistants des grades A, B et C, en application des articles 31, 32 et 33 (1er alinéa) ci-dessus.
Toutefois, les professeurs habilités issus du cadre des maîtres de conférences visés au 3e alinéa de l'article 32 ci-dessus, peuvent bénéficier de cette ancienneté, dans les mêmes conditions, à compter de la date de leur reclassement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur.
L'effet pécuniaire des dispositions du présent article court à compter du 1er juillet 1999, cependant pour les professeurs de l'enseignement supérieur visés au 2e alinéa ci-dessus qui bénéficient de l'ancienneté précitée à une date ultérieure au 1er juillet 1999, cet effet ne court qu'à compter de la date de leur reclassement dans ce cadre.
Article 34
(modifié décret n° 2-02-32 du 12 juin 2002 - 30 rabii I 1423 ; B.O n° 5022 du 18 juillet 2002), à compter du 21 février 2005, modifié par le décret n° 2-06-03 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006, modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008) :
Jusqu'au 1er septembre 2012 :
- Seront reversés dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur, les professeurs-assistants issus du cadre de maître-assistant qui obtiendront le doctorat d'Etat et atteindront au moins le 2e échelon du grade B de leur cadre ;
- Seront reversés dans le cadre de professeur habilité, après leur obtention du doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent, les professeurs-assistants issus du cadre de maître-assistant, à la date d'effet du présent décret, ainsi que les maîtres-assistants visés au 5e alinéa de l'article 33 ci-dessus. Ils seront reversés les uns et les autres directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après avoir exercé quatre années en qualité de professeur habilité.
Les professeurs-assistants et les maîtres-assistants susvisés concernés par le reversement prévu par le présent article doivent être inscrits en vue de la préparation du doctorat d'Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 du décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) susvisé
Article 35
(Modifié décret n° 2-02-619 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 ; BO n° 5062 du 5 décembre 2002) :
Les assistants titulaires en fonction à la date d'effet du présent décret seront, après avoir soutenu la thèse de doctorat visé à l'article 33 (3e alinéa) ci-dessus ou d'un diplôme reconnu équivalent, reversés directement professeurs-assistants, compte tenu du grade, de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon acquis dans leur cadre, dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
Article 36
Les enseignants-chercheurs concernés par les mesures prévues aux articles 30, 31, 32, 33, 34 et 35 ci-dessus conservent la situation administrative qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret jusqu'à ce que les arrêtés de leur reversement dans les différents cadres et grades cités ci-dessus aient été rendus effectifs.
L'ancienneté acquise dans leurs anciens grades par les enseignants-chercheurs visés au 1er alinéa ci-dessus est réputée avoir été effectuée dans leurs nouveaux grades pour l'application des dispositions du présent décret.
Article 37
(Modifié par le décret n° 2-02-619 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 ; BO n° 5062 du 5 décembre 2002, 3e alinéa modifié à compter du 21 février 2005 par le décret n° 2-06-03 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006, modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008) :
A compter de la date d'effet du présent décret, le cadre de maître-assistant et celui d'assistant sont placés en voie d'extinction et continuent d'être régis par les dispositions du décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) précité, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous.
Nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires, les enseignants-chercheurs recrutés au courant de la période du 1er juillet 1996 à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel soit en qualité de maîtres de conférences sur la base d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent, soit en qualité de maîtres-assistants sur la base d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent, ou d'un diplôme permettant le recrutement sur titre dans le cadre des ingénieurs d'Etat ou d'un certificat d'études universitaires supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat, seront reversés respectivement dans les cadres de professeur-habilité et de professeur-assistant dans les conditions suivantes :
1° Les maîtres de conférences seront reversés à la date de leur recrutement professeurs-habilités au grade A, 1er échelon, et y effectueront en cette qualité un stage de deux ans dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus. Ils seront reclassés directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après leur titularisation et l'exercice pendant quatre années au moins en qualité de professeur-habilité dans les conditions prévues à l'article 32 (alinéas 1 et 2) ci-dessus.
2° Les maîtres-assistants, recrutés pendant la période précitée, seront, après leur titularisation, reversés dans le cadre de professeur-assistant dès qu'ils auront atteint soit le 5e échelon du grade A, soit au moins le 1er échelon du grade B de maître-assistant dans les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus. Ceux des maîtres-assistants recrutés sur la base d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat seront reversés professeurs-assistants après leur titularisation en qualité de maîtres-assistants et après avoir bénéficié dans ce cadre d'une bonification de six années d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 33 ci-dessus.
Jusqu'au 1er septembre 2012, les professeurs assistants issus du cadre des maîtres-assistants visés au 2e paragraphe du 2e alinéa ci-dessus ainsi que les maîtres-assistants visés au 5e alinéa de l'article 33 ci-dessus sont reversés dans le cadre des professeurs habilités, après leur obtention pendant cette période du doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent à condition qu'ils soient inscrits en vue de la préparation de ces deux diplômes avant le 20 février 1997 ; ils seront reversés directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après avoir exercé quatre années en qualité de professeur habilité.
Les maîtres-assistants et les assistants visés au présent article bénéficient d'une allocation de recherche et d'une allocation d'encadrement dont les taux mensuels sont fixés au tableau annexé au présent décret et dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus.
Article 37 bis
(Institué par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008):
Nonobstant toutes dispositions réglementaires en vigueur, sont dispensés de l'habilitation universitaire, les professeurs assistants issus des maîtres assistants susvisés à l'alinéa 4 de l'article 33 et au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 37 ci-dessus, ayant obtenu un diplôme équivalent du doctorat prévu à l'alinéa 3 de l'article 33 ci-dessus, ils sont reversés dans le cadre des professeurs habilités à compter du 1er septembre de l'année 2004 dans l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur dans leur cadre d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Les intéressés sont promus, sans effet pécuniaire, dans l'échelon et dans le grade selon le rythme normal à compter de la date de leur reversement, jusqu'au 1er septembre de l'année 2007.
L'effet pécuniaire conforme à leur nouvelle situation administrative court à compter du 1er septembre de l'année 2007.
Les intéressés peuvent participer au concours de recrutement dans le cadre de professeurs de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 12 susvisé, sans justifier du certificat de l'habilitation universitaire.
Article 37 ter
(Institué par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008):
Les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs habilités, issus des professeurs assistants qui étaient recrutés maîtres-assistants sur la base d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat prévu à l'alinéa 3 de l'article 33 ci-dessus et justifiant du doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent ou justifiant de l'habilitation universitaire, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans qui est appliquée selon la dernière situation administrative des intéressés à compter du 1er septembre de l'année 2007.
Chapitre III
Dispositions finales
Article 38
Le présent décret prend effet à compter du juillet 1996.
Sont abrogés à compter de la même date, les dispositions du décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) précité sous réserve des dispositions des articles 33 (dernier alinéa), 35, 36 et 37 ci-dessus.
Article 39
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre des finances et des investissements extérieurs et le ministre délégué auprès au Premier ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 11 chaoual 1417 (19 février 1997).
Abdellatif Filali.
Pour contreseing :
Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres
et de la recherche scientifique,
Driss Khalil.
Le ministre des finances
et des investissements extérieurs,
Mohammed Kabbaj.
Le ministre délégué
auprès du premier ministre
chargé des affaires administratives.
Messaoud Mansouri.
*
* *
Tableau annexefixant les taux mensuels des allocations allouéesaux enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieurTaux Mensuels en Dirhams
(Complété par le décret n° 2-99-55 du 6 mai 1999 - 19 moharrem 1420 ; BO. n° 4696 du 3 juin 1999, Modifié par le décret n° 2-03-692 du 7 juin 2004 - 18 rabii II 1425 ; B.O. n° 5226 du 1er juillet 2004 et modifié par le décret n° 2-09-594 du 21 décembre 2009 - 4 moharrem 1431 ; B.O. n° 5814 du 18 février 2010) :
Cadres et Grades | Taux mensuels en dirhams | |||||
Applicables à compter du 1er juillet 2003 | Applicables à compter du 1er juillet 2004 | Applicables à compter du 1er janvier 2010 | ||||
Allocation de recherche | Allocation d'encadrement | Allocation de recherche | Allocation d'encadrement | Allocation de recherche | Allocation d'encadrement | |
Professeur de l'enseignement supérieur : | ||||||
Grade A.. | 9168.33 | 9168.33 | 10336.66 | 10336.66 | 11505 | 11505 |
Grade B. | 12168.33 | 12168.33 | 13336.66 | 13336.66 | 14505 | 14505 |
Grade C.. | 14501.66 | 14501.66 | 16006.32 | 16006.32 | 17.812 | 17.812 |
Professeurs habilités : | ||||||
Grade A.. | 7046.66 | 7046.66 | 8093.32 | 8093.32 | 9140 | 9140 |
Grade B.. | 8046.66 | 8046.66 | 9093.32 | 9093.32 | 10140 | 10140 |
Grade C. | 9046.66 | 9046.66 | 10093.32 | 10093.32 | 11140 | 11140 |
Professeurs-assistants : | ||||||
Grade A.. | 5701.66 | 5701.66 | 6603.32 | 6603.32 | 7505 | 7505 |
Grade B.. | 6668.33 | 6668.33 | 7586.66 | 7586.66 | 8505 | 8505 |
Grade C. | 7501.66 | 7501.66 | 8503.32 | 8503.32 | 9505 | 9505 |
Grade D. | 8501.66 | 8501.66 | 9503.32 | 9503.32 | 10505 | 10505 |
Maîtres-assistants : | ||||||
Grade A.. | 3566.66 | 3566.66 | 4133.32 | 4133.32 | 4700 | 4700 |
Assistants : | ||||||
Grade A.. | 2191.66 | 2191.66 | 2383.32 | 2383.32 | 2575 | 2575 |
Grade B : | ||||||
Du 1er au 3e échelon | 4075 | 4075 | 4600 | 4600 | 5125 | 5125 |
Du 4e au 7e échelon.. | 5577 | 5577 | 6101 | 6101 | 6625 | 6625 |